La possibilité de réduire et d’augmenter simultanément le capital est régie par l’article 149, al. 1 de la Loi sur le commerce (ТЗ) et par l’article 203 de la ТЗ – respectivement pour la société à responsabilité limitée et pour la société par actions. Pour ces deux types de sociétés, il est admis que le capital soit simultanément réduit et augmenté, à condition que la réduction ne produise ses effets que si l’augmentation de capital prévue est réalisée. L’augmentation est une condition préalable sans laquelle la réduction ne saurait être admise. L’organe d’inscription (l’agent du registre du commerce) veille d’office à cette exigence lorsqu’il inscrit les deux faits par une même décision.
L’objectif principal de cette procédure est d’obtenir un bilan comptable positif – la société reçoit de nouveaux apports de la part d’associés/actionnaires actuels ou nouveaux. La réduction et l’augmentation simultanées du capital constituent un moyen d’assainissement financier de la société en présence d’un bilan négatif et permettent de mettre le capital inscrit au registre du commerce en adéquation avec le montant de l’actif net. Il s’agit d’une réduction nominale, et non réelle, du capital, dont le but est d’éviter une situation dans laquelle les revenus futurs de l’activité de la société devraient servir à couvrir les pertes accumulées, nées de la discordance entre le montant plus élevé du capital et la valeur moindre du patrimoine net. En pratique, il s’agit d’une étape intermédiaire, utilisée dans l’intérêt de l’objectif réellement poursuivi – l’augmentation effective du capital, qui se réalise simultanément à la réduction nominale, par un apport en numéraire ou en nature.
Selon les paramètres des modifications envisagées, le capital peut être réduit même en deçà du montant minimal fixé par la loi, à condition qu’après l’augmentation il atteigne au moins le minimum légalement requis – 2 BGN pour une société à responsabilité limitée (OOD) et 50 000 BGN pour une société par actions (AD). Si, après l’augmentation, le montant du capital atteint ou dépasse sa valeur antérieure aux modifications, la procédure se déroule en une seule étape et la modification est inscrite directement au registre du commerce, sur le compte de la société. Dans le cas contraire, il est nécessaire de publier d’abord la décision de l’assemblée générale des associés ou des actionnaires portant réduction et augmentation simultanées du capital, et ce n’est qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 150 de la ТЗ, destiné à la protection des créanciers, que le nouveau montant du capital peut être inscrit.
Pour que la procédure de réduction et d’augmentation simultanées du capital soit régulièrement mise en œuvre, il convient de respecter strictement les modes de réduction et, respectivement, d’augmentation du capital expressément prévus par la Loi sur le commerce.
La réduction du capital d’une OOD peut être réalisée par la diminution de la valeur de la part dans le capital, par la restitution de la part d’un associé ayant mis fin à sa participation, ou par la dispense de l’obligation de libérer la fraction non libérée de la part. Dans une AD, la réduction s’effectue par la diminution de la valeur nominale des actions ou par leur annulation. La décision de réduction et d’augmentation simultanées du capital doit indiquer expressément le but de la réduction, son montant et le mode concret selon lequel elle sera réalisée.
L’augmentation du capital d’une OOD peut se faire par l’augmentation de la valeur des parts, par la souscription de nouvelles parts ou par l’admission de nouveaux associés. Dans une AD, l’augmentation peut être réalisée par l’émission de nouvelles actions, par l’augmentation de la valeur nominale des actions déjà émises ou par la conversion d’obligations en actions.
À cet égard, la jurisprudence admet de manière constante que la disposition de biens meubles ou immeubles apportés à la société, de même que de créances, n’a pas d’incidence sur le montant du capital. À la différence de la valeur du patrimoine, qui varie du fait de l’activité économique, le capital est une grandeur statique et ne peut être modifié qu’en présence de certaines conditions et dans le respect de la procédure établie par la loi. Une fois intégrés au capital, les biens apportés n’ont qu’une expression en valeur et peuvent ensuite faire l’objet d’un acte de disposition, sans que cela entraîne une modification du capital – l’effet ne se répercute que sur les différents postes du patrimoine. La Loi sur le commerce ne connaît pas de figure juridique telle que le « retrait du capital » ou le « désapport », de sorte que la disposition de biens et d’immeubles apportés ne constitue pas un mode de réduction du capital, ne justifie pas la radiation d’un apport en nature au compte de la société, n’impose pas la modification du contrat de société ou des statuts, et ne saurait davantage servir de motif à une « radiation de parts » dans une OOD, souscrites au moyen d’un apport en nature.
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